Décision d'exécution 2015/253 · Article

Article 6

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 16/02/2015 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision d'exécution 2015/253
IntituléPrélèvement instantané d'échantillons à bord
RattachementDécision d'exécution 2015/253
VersionVersion d'origine (CELEX 32015D0253)
Référencearticle 6 de la décision d'exécution 2015/253EUR-Lex →

1. Les États membres effectuent le prélèvement instantané, à bord, d'un ou de plusieurs échantillons de combustible marin au niveau du robinet prévu à cet effet sur le circuit de combustible, à l'emplacement qui figure sur le plan de la tuyauterie de combustible du navire et qui a été approuvé par l'administration du pavillon ou par l'organisme agréé agissant en son nom.

2. Si l'emplacement visé au paragraphe 1 n'est pas indiqué, le point de prélèvement est l'endroit où un robinet est placé à cet effet; il satisfait à toutes les conditions suivantes:

a) il est accessible facilement et en toute sécurité;

b) il permet de prendre en compte les différentes qualités de combustibles utilisées pour chaque machine à combustion au fuel-oil;

c) il se situe en aval du réservoir journalier d'où provient le combustible utilisé;

d) il se trouve aussi près des machines à combustion au fuel-oil que la sécurité et la faisabilité le permettent, compte tenu du type de combustibles, du débit, de la température et de la pression derrière le point de prélèvement retenu;

e) il est proposé par le représentant du navire et approuvé par l'inspecteur «soufre».

3. Les États membres peuvent réaliser un prélèvement instantané en plusieurs endroits du circuit de combustible afin de détecter une éventuelle contamination croisée des combustibles lorsqu'il n'y a pas de séparation complète des circuits de combustible ou lorsqu'il existe plusieurs configurations de réservoirs journaliers.

4. Les États membres veillent à ce que l'échantillon recueilli par prélèvement instantané soit placé dans un récipient d'échantillonnage dont il est possible de remplir au moins trois flacons d'échantillons représentatifs du combustible marin utilisé.

5. Les États membres prennent des mesures pour que:

a) les flacons d'échantillons soient scellés par l'inspecteur «soufre» et qu'un moyen d'identification unique leur soit apposé en la présence du représentant du navire;

b) deux flacons d'échantillons soient ramenés à terre pour analyse;

c) un flacon d'échantillon soit conservé par le représentant du navire pendant une période minimale de douze mois à compter de la date du prélèvement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015D0253. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).