(2) Aux fins d'une mise en œuvre efficace des articles 3 bis, 4 bis et 4 ter de la directive 1999/32/CE, il est nécessaire que les États membres garantissent un échantillonnage suffisamment fréquent et précis des combustibles marins livrés aux navires ou utilisés à bord, ainsi que des inspections des livres de bord des navires et des notes de livraison de soutes.
Décision d'exécution 2015/253 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/02/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution 2015/253
RattachementDécision d'exécution 2015/253
Versionacte d'origine du 16/02/2015 (CELEX 32015D0253)
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