(3) L'article 6, paragraphe 1, de la directive 1999/32/CE impose aux États membres de prendre toutes les mesures nécessaires pour vérifier par échantillonnage la teneur en soufre du combustible marin utilisé à bord par les navires se trouvant dans les zones maritimes et dans les ports pertinents. Dans ce contexte, l'échantillonnage doit être interprété au sens large comme désignant l'ensemble des méthodes de vérification de la conformité du combustible visées à l'article 6, paragraphe 1 bis, points a), b) et c), de ladite directive.
Décision d'exécution 2015/253 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/02/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution 2015/253
RattachementDécision d'exécution 2015/253
Versionacte d'origine du 16/02/2015 (CELEX 32015D0253)
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