(5) Il convient que la fréquence de l'échantillonnage soit déterminée sur la base du nombre de navires faisant escale dans un État membre, de la vérification des documents des navires, de l'utilisation d'autres technologies de ciblage visant à garantir un bon rapport coût-efficacité et une répartition équitable de la charge entre les États membres ainsi que sur la base d'alertes spécifiques concernant certains navires.
Décision d'exécution 2015/253 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/02/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution 2015/253
RattachementDécision d'exécution 2015/253
Versionacte d'origine du 16/02/2015 (CELEX 32015D0253)
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