(7) Afin de mettre en œuvre la directive 1999/32/CE avec un bon rapport coût-efficacité, il y a lieu d'encourager les États membres, d'une part, à respecter la fréquence d'échantillonnage en sélectionnant les navires devant faire l'objet d'une vérification de la conformité du combustible sur la base de mécanismes nationaux de ciblage fondés sur les risques ou en recourant à des technologies innovantes de vérification de la conformité et, d'autre part, à partager les informations recueillies avec d'autres États membres.
Décision d'exécution 2015/253 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/02/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution 2015/253
RattachementDécision d'exécution 2015/253
Versionacte d'origine du 16/02/2015 (CELEX 32015D0253)
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