(3) L'objectif du protocole consiste à définir les règles financières et techniques permettant à la République libanaise de participer à certains programmes de l'Union. Le cadre horizontal créé par le protocole énonce les principes de la coopération économique, financière et technique et autorise la République libanaise à bénéficier d'une assistance de l'Union, en particulier d'une assistance financière, au titre desdits programmes de l'Union. Ce cadre s'applique uniquement aux programmes de l'Union dont les actes juridiques constitutifs pertinents permettent la participation de la République libanaise. Par conséquent, la signature et l'application provisoire du protocole n'entraînent pas l'exercice, au titre des différentes politiques sectorielles poursuivies par les programmes, des compétences qui sont exercées lors de l'établissement des programmes.
Décision (UE) 2015/268 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/268
RattachementDécision (UE) 2015/268
Versionacte d'origine du 17/12/2014 (CELEX 32015D0268)
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