Décision (UE) 2015/285 · Article

Article 12

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 17/02/2015 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (UE) 2015/285
IntituléTransport direct
Rattachement
TITRE III — CONDITIONS TERRITORIALES
  1. Décision (UE) 2015/285
  2. TITRE III — CONDITIONS TERRITORIALES
VersionVersion d'origine (CELEX 32015D0285)
Référencearticle 12 de la décision (UE) 2015/285EUR-Lex →

1. Le régime préférentiel prévu par l'accord est applicable uniquement aux produits remplissant les conditions du présent protocole qui sont transportés directement au sein de l'EEE ou en empruntant les territoires des pays visés à l'article 3 avec lesquels le cumul est applicable. Toutefois, le transport de produits constituant un seul envoi peut s'effectuer à travers d'autres territoires, le cas échéant avec transbordement ou entreposage temporaire dans ces territoires, pour autant que les produits restent sous la surveillance des autorités douanières du pays de transit ou d'entreposage et qu'ils ne subissent pas d'autres opérations que le déchargement ou le rechargement ou toute autre opération destinée à assurer leur conservation en l'état.

Le transport par canalisation des produits originaires peut s'effectuer à travers des territoires autres que celui de l'EEE.

2. La preuve que les conditions visées au paragraphe 1 ont été réunies est fournie par la production, aux autorités douanières du pays d'importation:

a) d'un document de transport unique sous le couvert duquel s'est effectuée la traversée du pays de transit; ou

b) d'une attestation délivrée par les autorités douanières du pays de transit contenant:

i) une description exacte des produits;

ii) les dates du déchargement et du rechargement des produits avec, le cas échéant, indication du nom des navires ou des autres moyens de transport utilisés;

et

iii) la certification des conditions dans lesquelles les produits ont séjourné dans le pays de transit; ou

c) à défaut, de tout autre document probant.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015D0285. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).