Décision (UE) 2015/285 · Article

Article 23

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 17/02/2015 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (UE) 2015/285
IntituléValidité de la preuve de l'origine
Rattachement
TITRE V — PREUVE DE L'ORIGINE
  1. Décision (UE) 2015/285
  2. TITRE V — PREUVE DE L'ORIGINE
VersionVersion d'origine (CELEX 32015D0285)
Référencearticle 23 de la décision (UE) 2015/285EUR-Lex →

1. Une preuve de l'origine est valable pendant quatre mois à compter de la date de délivrance dans le pays d'exportation et doit être présentée dans ce délai aux autorités douanières du pays d'importation.

2. Les preuves de l'origine qui sont présentées aux autorités douanières du pays d'importation après expiration du délai de présentation prévu au paragraphe 1 peuvent être acceptées aux fins de l'application du régime préférentiel lorsque le non-respect du délai est dû à des circonstances exceptionnelles.

3. En dehors de ces cas de présentation tardive, les autorités douanières du pays d'importation peuvent accepter les preuves de l'origine lorsque les produits leur ont été présentés avant l'expiration dudit délai.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015D0285. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).