Lorsque, à la demande de l'importateur et aux conditions fixées par les autorités douanières du pays d'importation, des produits démontés ou non montés au sens de la règle générale no 2 a) du système harmonisé et relevant des sections XVI et XVII ou des nos 7308 et 9406 du système harmonisé sont importés par envois échelonnés, une seule preuve de l'origine est présentée aux autorités douanières lors de l'importation du premier envoi.
Décision (UE) 2015/285 · Article
Article 25
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 17/02/2015 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteDécision (UE) 2015/285
IntituléImportation par envois échelonnés
Rattachement
TITRE V — PREUVE DE L'ORIGINE
- Décision (UE) 2015/285
- TITRE V — PREUVE DE L'ORIGINE
VersionVersion d'origine (CELEX 32015D0285)
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