Décision (UE) 2015/285 · Article

Article 28

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 17/02/2015 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (UE) 2015/285
IntituléDocuments probants
Rattachement
TITRE V — PREUVE DE L'ORIGINE
  1. Décision (UE) 2015/285
  2. TITRE V — PREUVE DE L'ORIGINE
VersionVersion d'origine (CELEX 32015D0285)
Référencearticle 28 de la décision (UE) 2015/285EUR-Lex →

Les documents visés à l'article 16, paragraphe 3, à l'article 21, paragraphe 5, et à l'article 27, paragraphe 6, destinés à établir que les produits couverts par un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED, une déclaration d'origineou une déclaration d'origineEUR-MED peuvent être considérés comme des produits originaires de l'EEE ou de l'un des pays visés à l'article 3 et satisfont aux autres conditions du présent protocole et que les informations fournies dans une déclaration du fournisseur sont correctes peuvent notamment se présenter sous les formes suivantes:

a) preuve directe des opérations effectuées par l'exportateur ou le fournisseur afin d'obtenir les marchandises concernées, contenue, par exemple, dans ses comptes ou sa comptabilité interne;

b) documents établissant le caractère originaire des matières mises en œuvre, délivrés ou établis dans la partie contractante où ces documents sont utilisés conformément au droit interne;

c) documents établissant l'ouvraison ou la transformation des matières subie dans l'EEE, délivrés ou établis dans la partie contractante où ces documents sont utilisés conformément au droit interne;

d) certificats de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED, déclarations d'origine ou déclarations d'origineEUR-MED établissant le caractère originaire des matières mises en œuvre, délivrés ou établis dans les parties contractantes conformément au présent protocole ou dans l'un des pays visés à l'article 3 conformément à des règles d'origine identiques aux règles du présent protocole;

e) déclaration du fournisseur établissant l'ouvraison ou la transformation des matières mises en œuvre subie dans l'EEE, établie dans les parties contractantes conformément au présent protocole;

f) preuves appropriées concernant l'ouvraison ou la transformation subie en dehors de l'EEE par application de l'article 11, établissant que les conditions de cet article ont été satisfaites.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015D0285. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).