Les documents visés à l'article 16, paragraphe 3, à l'article 21, paragraphe 5, et à l'article 27, paragraphe 6, destinés à établir que les produits couverts par un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED, une déclaration d'origineou une déclaration d'origineEUR-MED peuvent être considérés comme des produits originaires de l'EEE ou de l'un des pays visés à l'article 3 et satisfont aux autres conditions du présent protocole et que les informations fournies dans une déclaration du fournisseur sont correctes peuvent notamment se présenter sous les formes suivantes:
a) preuve directe des opérations effectuées par l'exportateur ou le fournisseur afin d'obtenir les marchandises concernées, contenue, par exemple, dans ses comptes ou sa comptabilité interne;
b) documents établissant le caractère originaire des matières mises en œuvre, délivrés ou établis dans la partie contractante où ces documents sont utilisés conformément au droit interne;
c) documents établissant l'ouvraison ou la transformation des matières subie dans l'EEE, délivrés ou établis dans la partie contractante où ces documents sont utilisés conformément au droit interne;
d) certificats de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED, déclarations d'origine ou déclarations d'origineEUR-MED établissant le caractère originaire des matières mises en œuvre, délivrés ou établis dans les parties contractantes conformément au présent protocole ou dans l'un des pays visés à l'article 3 conformément à des règles d'origine identiques aux règles du présent protocole;
e) déclaration du fournisseur établissant l'ouvraison ou la transformation des matières mises en œuvre subie dans l'EEE, établie dans les parties contractantes conformément au présent protocole;
f) preuves appropriées concernant l'ouvraison ou la transformation subie en dehors de l'EEE par application de l'article 11, établissant que les conditions de cet article ont été satisfaites.