Décision (UE) 2015/285 · Article

Article 32

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 17/02/2015 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (UE) 2015/285
IntituléCoopération administrative
Rattachement
TITRE VI — MÉTHODES DE COOPÉRATION ADMINISTRATIVE
  1. Décision (UE) 2015/285
  2. TITRE VI — MÉTHODES DE COOPÉRATION ADMINISTRATIVE
VersionVersion d'origine (CELEX 32015D0285)
Référencearticle 32 de la décision (UE) 2015/285EUR-Lex →

1. Les autorités douanières des parties contractantes se communiquent mutuellement, par l'intermédiaire de la Commission européenne, les spécimens des empreintes des cachets utilisés dans leurs bureaux pour la délivrance des certificats de circulation des marchandises EUR.1 et EUR-MED, ainsi que les adresses des autorités douanières compétentes pour la vérification de ces certificats, des déclarations d'origine, des déclarations d'origineEUR-MED ou des déclarations du fournisseur.

2. Afin de garantir une application correcte du présent protocole, les parties contractantes se prêtent mutuellement assistance, par l'entremise des administrations douanières compétentes, pour le contrôle de l'authenticité des certificats de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED, des déclarations d'origineet des déclarations d'origineEUR-MED ou des déclarations du fournisseur ainsi que de l'exactitude des renseignements fournis dans lesdits documents.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015D0285. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).