Décision (UE) 2015/285 · Article

Article 34

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 17/02/2015 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (UE) 2015/285
IntituléContrôle des déclarations du fournisseur
Rattachement
TITRE VI — MÉTHODES DE COOPÉRATION ADMINISTRATIVE
  1. Décision (UE) 2015/285
  2. TITRE VI — MÉTHODES DE COOPÉRATION ADMINISTRATIVE
VersionVersion d'origine (CELEX 32015D0285)
Référencearticle 34 de la décision (UE) 2015/285EUR-Lex →

1. Le contrôle a posteriori des déclarations du fournisseur ou des déclarations à long terme du fournisseur peut être effectué par sondage, ou chaque fois que les autorités douanières du pays où ces déclarations ont été prises en considération pour la délivrance d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED ou l'établissement d'une déclaration d'origine ou d'une déclaration d'origine EUR-MED, ont des doutes fondés quant à l'authenticité du document ou à l'exactitude des renseignements fournis dans ce document.

2. Aux fins de l'application du paragraphe 1, les autorités douanières du pays visé à ce paragraphe renvoient la déclaration du fournisseur et la ou les factures, le ou les bons de livraison ou tout autre document commercial concernant les marchandises couvertes par cette déclaration aux autorités douanières du pays où la déclaration a été établie en indiquant, le cas échéant, les motifs de fond ou de forme de la demande de contrôle.

À l'appui de leur demande de contrôle a posteriori, elles joignent tous les documents et renseignements obtenus qui donnent à penser que les mentions portées sur la déclaration du fournisseur sont inexactes.

3. Le contrôle est effectué par les autorités douanières du pays où a été établie la déclaration du fournisseur. À cet effet, elles sont habilitées à exiger toutes les preuves et à effectuer tous les contrôles des comptes du fournisseur ou tout autre contrôle qu'elles estiment utile.

4. Les autorités douanières sollicitant le contrôle sont informées dans les meilleurs délais de ses résultats. Ceux-ci indiquent clairement si les informations figurant dans la déclaration du fournisseur sont correctes et permettent de déterminer si, et dans quelle mesure la déclaration du fournisseur peut être prise en considération pour la délivrance d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED ou l'établissement d'une déclaration d'origine ou d'une déclaration d'origine EUR-MED.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015D0285. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).