Décision (UE) 2015/285 · Article

Article 35

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 17/02/2015 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (UE) 2015/285
IntituléRèglement des différends
Rattachement
TITRE VI — MÉTHODES DE COOPÉRATION ADMINISTRATIVE
  1. Décision (UE) 2015/285
  2. TITRE VI — MÉTHODES DE COOPÉRATION ADMINISTRATIVE
VersionVersion d'origine (CELEX 32015D0285)
Référencearticle 35 de la décision (UE) 2015/285EUR-Lex →

Lorsque des différends survenus à l'occasion des contrôles visés aux articles 33 et 34 ne peuvent pas être réglés entre les autorités douanières ayant sollicité le contrôle et celles responsables de sa réalisation ou soulèvent une question d'interprétation du présent protocole, ils sont soumis au Comité mixte de l'EEE.

Dans tous les cas, le règlement des différends entre l'importateur et les autorités douanières du pays d'importation s'effectue conformément à la législation de ce pays.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015D0285. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).