Décision (UE) 2015/285 · Article

Article 39

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 17/02/2015 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (UE) 2015/285
IntituléConditions particulières
Rattachement
TITRE VII — CEUTA ET MELILLA
  1. Décision (UE) 2015/285
  2. TITRE VII — CEUTA ET MELILLA
VersionVersion d'origine (CELEX 32015D0285)
Référencearticle 39 de la décision (UE) 2015/285EUR-Lex →

1. Sous réserve qu'ils aient été transportés directement conformément à l'article 12, sont considérés comme:

1. produits originaires de Ceuta et Melilla:

a) les produits entièrement obtenus à Ceuta et Melilla;

b) les produits obtenus à Ceuta et Melilla dans la fabrication desquels sont entrés des produits autres que ceux visés au point a), à condition que:

i) ces produits aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l'article 5;

ou que

ii) ces produits soient originaires de l'EEE, à condition qu'ils aient été soumis à des ouvraisons ou à des transformations allant au-delà des opérations visées à l'article 6;

2. produits originaires de l'EEE:

a) les produits entièrement obtenus dans l'EEE;

b) les produits obtenus dans l'EEE et dans la fabrication desquels sont entrés des produits autres que ceux visés au point a), à condition que:

i) ces produits aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l'article 5,

ou que

ii) ces produits soient originaires de Ceuta et Melilla ou de l'EEE, à condition qu'ils aient été soumis à des ouvraisons ou à des transformations allant au-delà des opérations visées à l'article 6.

2. Ceuta et Melilla sont considérés comme un seul territoire.

3. L'exportateur, ou son représentant habilité, est tenu d'apposer les mentions “EEE” et “Ceuta et Melilla” dans la case 2 du certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED, dans la déclaration d'origine ou dans la déclaration d'origine EUR-MED. De plus, dans le cas de produits originaires de Ceuta et Melilla, le caractère originaire doit être indiqué dans la case 4 du certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED, dans la déclaration d'origine ou dans la déclaration d'origine EUR-MED.

4. Les autorités douanières espagnoles sont chargées d'assurer l'application du présent protocole à Ceuta et Melilla.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015D0285. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).