Décision (UE) 2015/285 · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 17/02/2015 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (UE) 2015/285
IntituléProduits entièrement obtenus
Rattachement
TITRE II — DÉFINITION DE LA NOTION DE “PRODUITS ORIGINAIRES”
  1. Décision (UE) 2015/285
  2. TITRE II — DÉFINITION DE LA NOTION DE “PRODUITS ORIGINAIRES”
VersionVersion d'origine (CELEX 32015D0285)
Référencearticle 4 de la décision (UE) 2015/285EUR-Lex →

1. Sont considérés comme entièrement obtenus dans l'EEE:

a) les produits minéraux extraits de son sol ou de son fond de mer ou d'océan;

b) les produits du règne végétal qui y sont récoltés;

c) les animaux vivants qui y sont nés et élevés;

d) les produits provenant d'animaux vivants qui y font l'objet d'un élevage;

e) les produits de la chasse ou de la pêche qui y sont pratiquées;

f) les produits de la pêche maritime et autres produits tirés de la mer en dehors des eaux territoriales des parties contractantes par leurs navires;

g) les produits fabriqués à bord de leurs navires-usines, exclusivement à partir de produits visés au point f);

h) les articles usagés ne pouvant servir qu'à la récupération des matières premières, y compris les pneumatiques usagés ne pouvant servir qu'au rechapage ou ne pouvant être utilisés que comme déchets;

i) les déchets provenant d'opérations manufacturières qui y sont effectuées;

j) les produits extraits du sol ou du sous-sol marin situé hors de leurs eaux territoriales, pour autant qu'elles aient des droits exclusifs d'exploitation sur ce sol ou sous-sol;

k) les marchandises qui y sont fabriquées exclusivement à partir de produits visés aux points a) à j).

2. Les expressions “leurs navires” et “leurs navires-usines” au paragraphe 1, points f) et g), ne sont applicables qu'aux navires et aux navires-usines:

a) qui sont immatriculés ou enregistrés dans un État membre de l'Union européenne ou dans un État de l'AELE;

b) qui battent pavillon d'un État membre de l'Union européenne ou d'un État de l'AELE;

c) qui appartiennent pour moitié au moins à des ressortissants d'un État membre de l'Union européenne ou d'un État de l'AELE ou à une société dont le siège principal est situé dans l'un de ces États, dont le ou les gérants, le président du conseil d'administration ou de surveillance et la majorité des membres de ces conseils sont des ressortissants d'un État membre de l'Union européenne ou d'un État de l'AELE et dont, en outre, en ce qui concerne les sociétés de personnes ou les sociétés à responsabilité limitée, la moitié du capital au moins appartient à ces États, à des collectivités publiques ou à des ressortissants desdits États;

d) dont l'état-major est composé de ressortissants d'un État membre de l'Union européenne ou d'un État de l'AELE;

et

e) dont l'équipage est composé, dans une proportion de 75 % au moins, de ressortissants d'un État membre de l'Union européenne ou d'un État de l'AELE.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015D0285. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).