Décision (UE) 2015/285 · Article

Article 6

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 17/02/2015 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (UE) 2015/285
IntituléOuvraisons ou transformations insuffisantes
Rattachement
TITRE II — DÉFINITION DE LA NOTION DE “PRODUITS ORIGINAIRES”
  1. Décision (UE) 2015/285
  2. TITRE II — DÉFINITION DE LA NOTION DE “PRODUITS ORIGINAIRES”
VersionVersion d'origine (CELEX 32015D0285)
Référencearticle 6 de la décision (UE) 2015/285EUR-Lex →

1. Sans préjudice du paragraphe 2, les opérations suivantes sont considérées comme des ouvraisons ou des transformations insuffisantes pour conférer le caractère de produits originaires, que les conditions de l'article 5 soient ou non remplies:

a) les manipulations destinées à assurer la conservation en l'état des produits pendant leur transport et leur stockage;

b) les divisions et réunions de colis;

c) le lavage, le nettoyage; le dépoussiérage, l'enlèvement d'oxyde, d'huile, de peinture ou d'autres revêtements;

d) le repassage ou le pressage des textiles;

e) les opérations simples de peinture et de polissage;

f) le dépanouillage, le blanchiment partiel ou complet, le lissage et le glaçage des céréales ou du riz;

g) les opérations consistant à ajouter des colorants au sucre ou à former des morceaux de sucre;

h) l'épluchage, le dénoyautage ou l'écorçage des fruits et des légumes;

i) l'aiguisage, le simple broyage ou le simple coupage;

j) le criblage, le tamisage, le triage, le classement, le calibrage, l'assortiment (y compris la composition de jeux de marchandises);

k) la simple mise en bouteilles, en canettes, en flacons, en sacs, en étuis, en boîtes ou la fixation sur cartes, sur planchettes ou toute autre opération simple de conditionnement;

l) l'apposition ou l'impression, sur les produits ou sur leurs emballages, de marques, d'étiquettes, de logos et d'autres signes distinctifs similaires;

m) le simple mélange de produits, même d'espèces différentes;

n) le mélange de sucre à toute autre matière;

o) le simple assemblage de parties en vue de constituer un produit complet ou le démontage de produits en parties;

p) le cumul de deux ou plusieurs opérations visées aux points a) à o);

q) l'abattage des animaux.

2. Toutes les opérations effectuées dans l'EEE sur un produit déterminé sont considérées conjointement pour déterminer si l'ouvraison ou la transformation subie par ce produit doit être jugée insuffisante au sens du paragraphe 1.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015D0285. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).