Décision (UE) 2015/285 · Article

Article 8

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 17/02/2015 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (UE) 2015/285
IntituléAccessoires, pièces de rechange et outillages
Rattachement
TITRE II — DÉFINITION DE LA NOTION DE “PRODUITS ORIGINAIRES”
  1. Décision (UE) 2015/285
  2. TITRE II — DÉFINITION DE LA NOTION DE “PRODUITS ORIGINAIRES”
VersionVersion d'origine (CELEX 32015D0285)
Référencearticle 8 de la décision (UE) 2015/285EUR-Lex →

Les accessoires, pièces de rechange et outillages livrés avec un matériel, une machine, un appareil ou un véhicule, qui font partie de l'équipement normal et sont compris dans le prix ou ne sont pas facturés à part, sont considérés comme formant un tout avec le matériel, la machine, l'appareil ou le véhicule considéré.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015D0285. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).