Les assortiments au sens de la règle générale no 3 du système harmonisé sont considérés comme originaires, à condition que tous les articles entrant dans leur composition soient originaires. Toutefois, un assortiment composé d'articles originaires et non originaires est considéré comme originaire dans son ensemble, à condition que la valeur des articles non originaires n'excède pas 15 % du prix départ usine de l'assortiment.
Décision (UE) 2015/285 · Article
Article 9
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 17/02/2015 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteDécision (UE) 2015/285
IntituléAssortiments
Rattachement
TITRE II — DÉFINITION DE LA NOTION DE “PRODUITS ORIGINAIRES”
- Décision (UE) 2015/285
- TITRE II — DÉFINITION DE LA NOTION DE “PRODUITS ORIGINAIRES”
VersionVersion d'origine (CELEX 32015D0285)
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