Décision (UE) 2015/285 · Article

Article 9

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 17/02/2015 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (UE) 2015/285
IntituléAssortiments
Rattachement
TITRE II — DÉFINITION DE LA NOTION DE “PRODUITS ORIGINAIRES”
  1. Décision (UE) 2015/285
  2. TITRE II — DÉFINITION DE LA NOTION DE “PRODUITS ORIGINAIRES”
VersionVersion d'origine (CELEX 32015D0285)
Référencearticle 9 de la décision (UE) 2015/285EUR-Lex →

Les assortiments au sens de la règle générale no 3 du système harmonisé sont considérés comme originaires, à condition que tous les articles entrant dans leur composition soient originaires. Toutefois, un assortiment composé d'articles originaires et non originaires est considéré comme originaire dans son ensemble, à condition que la valeur des articles non originaires n'excède pas 15 % du prix départ usine de l'assortiment.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015D0285. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).