Décision (UE) 2015/285 · Article

Article annexe V

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 17/02/2015 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (UE) 2015/285
IntituléANNEXE V
RattachementDécision (UE) 2015/285
VersionVersion d'origine (CELEX 32015D0285)
RéférenceAnnexe V de la décision (UE) 2015/285EUR-Lex →

Déclaration du fournisseur

La déclaration du fournisseur, dont le texte figure ci-après, doit être établie compte tenu des notes figurant en bas de page. Il n'est toutefois pas nécessaire de reproduire ces notes.

DÉCLARATION DU FOURNISSEUR

relative à des marchandises ayant subi une ouvraison ou une transformation dans l'EEE sans acquérir le caractère originaire à titre préférentiel

Je soussigné, fournisseur de marchandises énumérées dans le document annexé, déclare que:

1. les matières figurant ci-après, qui ne sont pas originaires de l'EEE, ont été utilisées dans l'EEE pour produire les marchandises en question:

Désignation des marchandises fournies (1)

Désignation des matières non originaires utilisées

Position SH des matières non originaires utilisées (2)

Valeur des matières non originaires utilisées (2) (3)

Total

2. toutes les autres matières utilisées dans l'EEE pour produire les marchandises en question sont originaires de l'EEE;

3. les marchandises figurant ci-après ont subi une ouvraison ou transformation hors de l'EEE conformément à l'article 11 du protocole 4 de l'accord EEE et y ont acquis la valeur ajoutée totale précisée ci-dessous:

Désignation des marchandises fournies

Valeur ajoutée acquise hors de l'EEE (4)

(lieu et date)

(Adresse et signature du fournisseur suivie de l'indication, en toutes lettres, du nom de la personne qui signe la déclaration)

(1) Lorsque la facture, le bon de livraison ou un autre document commercial auquel la déclaration annexée se rapporte à des marchandises de différents types ou à des marchandises ne comportant pas la même proportion de matières non originaires, le fournisseur est tenu de les distinguer clairement.

Exemple:

Le document présenté se rapporte à différents modèles électriques relevant du no 8501, utilisés dans la fabrication de machines à laver du no 8450. La nature et la valeur des matières non originaires entrant dans la fabrication de ces moteurs varient d'un modèle à l'autre. Une distinction doit être établie entre ces modèles dans la première colonne et les indications à porter dans les autres colonnes doivent figurer séparément pour chacun d'eux, de façon à permettre au fabricant des machines à laver de procéder à une évaluation correcte du caractère originaire de ses produits en fonction du modèle de moteur électrique qu'il utilise.

(2) Les informations demandées dans ces colonnes ne doivent être fournies que si elles sont nécessaires.

Exemples:

La règle applicable aux vêtements de l’ex chapitre 62 admet l'utilisation de fils non originaires. Si le fabricant de ces vêtements, établi en France, utilise du tissu importé de Norvège et obtenu, dans ce dernier pays, à partir de fils non originaires, il suffit que, dans sa déclaration, le fournisseur norvégien indique “fils" comme désignation de la matière non originaire, sans qu'il soit nécessaire d'indiquer la position SH ni la valeur des fils en question.

Un fabricant de fils de fer de la position SH 7217 qui produit ce fil à partir de barres non originaires doit indiquer “barres de fer'" dans la deuxième colonne. Si ce fil est appelé à entrer dans la fabrication d'une machine dont la règle d'origine limite la proportion de matières non originaires utilisées à un pourcentage déterminé de sa valeur, il convient d'indiquer la valeur des barres non originaires dans la troisième colonne.

(3) Les termes “valeur des matières" désignent la valeur en douane, au moment de l'importation, des matières non originaires utilisées ou, si elle n'est pas connue et ne peut être établie, le premier prix vérifiable payé pour ces matières dans l'EEE. La valeur exacte des différentes matières non originaires utilisées doit être précisée par unité des marchandises mentionnées dans la première colonne.

(4) Les termes “valeur ajoutée totale" désignent les différents coûts accumulés hors de l'EEE, y compris la valeur de toutes les matières qui y sont incorporées. Le montant exact de la valeur ajoutée totale acquise hors de l'EEE doit être précisé par unité des marchandises mentionnées dans la première colonne.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015D0285. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).