(109) Les autorités espagnoles et certains tiers intéressés affirment que l'interprétation administrative a progressivement été modifiée par une décision du TEAC de juin 2010 et une décision de l'Audiencia nacional du 13 octobre 2011, confirmée ultérieurement pas la Cour suprême dans un arrêt du 24 juin 2013. La Commission considère que la décision et l'arrêt précités ne démontrent pas l'existence d'une modification du traitement fiscal des prises de participations indirectes quant à l'application de l'article 12, paragraphe 5, du TRLIS. La décision du TEAC, la décision de l'Audiencia nacional et l'arrêt de la Cour suprême concernaient des prises de participations intragroupes, ce qui est une question différente de celle du cas d'espèce. Ni la décision ni l'arrêt ne mentionnent expressément la question des prises de participations indirectes ni n'entendent apprécier l'existence d'une survaleur financière en tant que telle, étant donné que l'existence d'une survaleur financière avait déjà été confirmée par le Cour et qu'elle n'entrait pas dans le cadre du recours. À cet égard, la pratique administrative de l'administration fiscale espagnole dans la procédure de récupération a consisté à analyser en premier lieu le caractère direct ou indirect des prises de participations, indépendamment du fait qu'il s'agisse de prises de participations intragroupes, afin de déterminer si elles induisent ou non des avantages fiscaux.
Décision (UE) 2015/314 · Article
Article considérant 109
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/314
RattachementDécision (UE) 2015/314
Versionacte d'origine du 15/10/2014 (CELEX 32015D0314)
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