(111) La Commission considère que l'existence d'un système d'autoliquidation n'écarte pas le caractère d'aide nouvelle de la mesure. Le fait que le système de recouvrement se fonde sur l'autoliquidation ne garantit ni l'exactitude ni, en dernier lieu, la légalité de chacune des opérations fiscales réalisées par l'assujetti. L'administration fiscale est habilitée à contrôler et superviser les opérations d'autoliquidation réalisées par les assujettis. En effet, comme l'ont indiqué les autorités espagnoles, si un assujetti, qui a déduit la survaleur financière résultant de prises de participations indirectes, avait été soumis à un contrôle fiscal, l'administration fiscale, qui est tenue d'appliquer les mêmes critères lorsqu'elle est confrontée à des situations où il existe des faits et circonstances identiques entre les assujettis, n'aurait pas accepté la déduction de la survaleur financière contenue dans la déclaration fiscale de l'entité. Par conséquent, l'existence d'un système fiscal d'autoliquidation ne contredit pas l'argumentation de la Commission selon laquelle les demandes présentées par les entreprises concernant la déduction de la survaleur financière dans le contexte de prises de participations indirectes ont été systématiquement rejetées.
Décision (UE) 2015/314 · Article
Article considérant 111
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/314
RattachementDécision (UE) 2015/314
Versionacte d'origine du 15/10/2014 (CELEX 32015D0314)
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