(125) Ainsi, la nouvelle méthode de calcul contenue dans les avis de la DGT et les décisions du TEAC de 2012 requiert une simulation préalable de la consolidation, afin d'être en mesure de transférer les actifs de l'entreprise opérationnelle étrangère (celle qui génère la survaleur) au niveau de la holding, en suivant les étapes figurant à l'article 30 du décret royal no 1815/1991. Cette simulation du processus de consolidation permet d'imputer aux biens et droits de la holding étrangère l'écart entre le prix de la prise de participations et sa valeur comptable. L'écart restant constituerait la survaleur financière à déduire de l'assiette imposable. En définitive, cette méthode de calcul permet d'éviter la compensation de l'écart entre le prix de la prise de participations et la valeur de marché des actifs de la holding (actions), ce qui empêchait de générer une survaleur financière au niveau de la holding.
Décision (UE) 2015/314 · Article
Article considérant 125
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/314
RattachementDécision (UE) 2015/314
Versionacte d'origine du 15/10/2014 (CELEX 32015D0314)
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