(149) Dans l'arrêt Namur-Les assurances du crédit, la Cour a statué que seules les modifications qui constituent des changements substantiels à un régime d'aides sont soumises à notification en tant qu'aide nouvelle. La Commission estime que la nouvelle interprétation administrative constitue une modification substantielle du régime d'aides examiné dans ses première et seconde décisions, étant donné que les limites et modalités de l'interprétation de l'article 12, paragraphe 5, du TRLIS ont été étendues à des situations qui ne relevaient initialement pas du champ d'application de la disposition. En outre, il convient de signaler qu'en l'espèce, il ne s'agit pas de déterminer si l'aide pourrait être considérée comme une aide existante ou comme une aide nouvelle. En effet, les première et seconde décisions ont déjà conclu que l'article 12, paragraphe 5, du TRLIS constituait une aide illégale et incompatible. Néanmoins, dans le cas présent, il importe de déterminer si les première et seconde décisions couvraient également les prises de participations indirectes découlant d'une prise de participations directes dans une holding afin de déterminer l'existence d'une aide, sa compatibilité et l'existence d'une confiance légitime.
Décision (UE) 2015/314 · Article
Article considérant 149
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/314
RattachementDécision (UE) 2015/314
Versionacte d'origine du 15/10/2014 (CELEX 32015D0314)
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