(154) Un autre argument avancé par les autorités espagnoles est que l'article 12, paragraphe 5, du TRLIS renvoie à l'article 21, paragraphe 1, point c), second alinéa, qui établit explicitement que les dividendes résultant de prises de participations directes ou indirectes sont également couverts par la disposition. Ainsi, le fait que l'entreprise opérationnelle soit une filiale de deuxième niveau ou de niveau ultérieur ne doit pas constituer un obstacle à l'application de la déduction prévue à l'article 12, paragraphe 5, du TRLIS. Toutefois, comme l'ont expliqué les autorités espagnoles au cours de la procédure administrative qui a donné lieu à l'adoption de la décision d'ouvrir la procédure de 2007, l'un des motifs justifiant l'exclusion des prises de participations indirectes du champ d'application de l'article 12, paragraphe 5, du TRLIS est que l'article 21 du TRLIS exige également que l'entreprise étrangère exerce une activité économique à l'étranger et qu'elle soit sujette à un impôt similaire à l'impôt des sociétés. Cette disposition repose sur les règles fiscales en matière de lutte contre les pratiques abusives afin d'éviter que les entreprises établies dans des paradis fiscaux ou sur des territoires à fiscalité nulle bénéficient de la déduction. Si elles n'exerçaient pas une activité économique à proprement parler, les holdings étaient exclues du champ d'application de l'article 12, paragraphe 5, du TRLIS.
Décision (UE) 2015/314 · Article
Article considérant 154
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/314
RattachementDécision (UE) 2015/314
Versionacte d'origine du 15/10/2014 (CELEX 32015D0314)
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