(157) Il y a lieu de signaler que l'article 21 du TRLIS visait initialement à établir les conditions régissant l'exonération de l'impôt sur les sociétés pour les dividendes et revenus de source étrangère résultant de la prise de participations dans des entreprises étrangères en vue d'éviter la double imposition internationale. L'article 12, paragraphe 5, du TRLIS renvoie uniquement à cette disposition afin de vérifier si les revenus provenant de l'entreprise étrangère acquise satisfont à ces critères, de sorte que l'entreprise acquéreuse puisse déduire la survaleur résultant de ladite opération. Ainsi, l'extrapolation des critères établis à l'article 21 du TRLIS doit être réalisée à condition que cette disposition vise à déterminer les conditions nécessaires à l'exonération des dividendes et revenus de source étrangère.
Décision (UE) 2015/314 · Article
Article considérant 157
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/314
RattachementDécision (UE) 2015/314
Versionacte d'origine du 15/10/2014 (CELEX 32015D0314)
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