Décision (UE) 2015/314 · Article

Article considérant 159

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2015/314
RattachementDécision (UE) 2015/314
Versionacte d'origine du 15/10/2014 (CELEX 32015D0314)
RéférenceConsidérant 159 de la décision (UE) 2015/314EUR-Lex →

(159) De fait, cette nécessité de contrôler l'application de la déduction liée à un investissement est reflétée dans l'obligation contenue à l'article 15 du règlement d'application de la loi sur l'impôt des sociétés (décret royal no 1777/2004), qui exige uniquement la communication d'informations relatives à la prise de participations de l'entreprise acquise pour pouvoir appliquer l'article 12, paragraphe 5, du TRLIS. Si le but avait été que cette déduction soit également applicable aux prises de participations indirectes, la logique aurait été de les inclure. La Commission considère qu'en limitant l'obligation d'information aux prises de participations directes, le législateur a délibérément exclu les prises de participations indirectes du champ d'application de l'article 12, paragraphe 5, du TRLIS. C'est ce que confirme également la DGT, qui admet avoir reconsidéré sa doctrine antérieure en dépit de l'obligation d'information reprise à l'article 15 du décret royal no 1777/2004.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015D0314. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).