(159) De fait, cette nécessité de contrôler l'application de la déduction liée à un investissement est reflétée dans l'obligation contenue à l'article 15 du règlement d'application de la loi sur l'impôt des sociétés (décret royal no 1777/2004), qui exige uniquement la communication d'informations relatives à la prise de participations de l'entreprise acquise pour pouvoir appliquer l'article 12, paragraphe 5, du TRLIS. Si le but avait été que cette déduction soit également applicable aux prises de participations indirectes, la logique aurait été de les inclure. La Commission considère qu'en limitant l'obligation d'information aux prises de participations directes, le législateur a délibérément exclu les prises de participations indirectes du champ d'application de l'article 12, paragraphe 5, du TRLIS. C'est ce que confirme également la DGT, qui admet avoir reconsidéré sa doctrine antérieure en dépit de l'obligation d'information reprise à l'article 15 du décret royal no 1777/2004.
Décision (UE) 2015/314 · Article
Article considérant 159
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/314
RattachementDécision (UE) 2015/314
Versionacte d'origine du 15/10/2014 (CELEX 32015D0314)
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