(161) La Commission considère qu'en dépit des références faites à l'article 21, paragraphe 1, point c), second alinéa, aux prises de participations directes et indirectes, la pratique administrative constante de la DGT, également confirmée par le TEAC, indique que les prises de participations indirectes étaient exclues du champ d'application de l'article 12, paragraphe 5, du TRLIS. Cette situation résulte du fait que les holdings n'exercent pas d'activité économique conformément aux dispositions de l'article 21, paragraphe 1, point c), du TRLIS, qui exige que les bénéfices soient tirés de l'exercice d'activités à l'étranger. En reconsidérant cette position, en avançant que l'article 21, paragraphe 1, point c), second alinéa, du TRLIS fait référence aux prises de participations indirectes, les autorités espagnoles élargissent le champ d'application de l'article 12, paragraphe 5, du TRLIS, en englobant des situations qui n'étaient pas couvertes au moment de l'adoption des première et seconde décisions.
Décision (UE) 2015/314 · Article
Article considérant 161
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/314
RattachementDécision (UE) 2015/314
Versionacte d'origine du 15/10/2014 (CELEX 32015D0314)
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