(166) La logique sous-jacente à la différence de traitement dans l'interprétation administrative initiale était que l'un des éléments de l'article 12, paragraphe 5, du TRLIS n'était pas respecté dans le cas de la prise de participations dans une holding et la prise de participations indirectes ultérieure dans des filiales opérationnelles. De fait, le concept fiscal de survaleur financière est lié au concept comptable de survaleur. Il existe une survaleur lorsque le prix payé par une entreprise est supérieur à la valeur comptable de son actif net. Cette différence peut s'expliquer par deux raisons différentes: 1) la valeur ajoutée intrinsèque des biens et droits de l'entreprise, ou 2) un supplément dû à de meilleures perspectives d'obtenir des revenus plus élevés à l'avenir. Cette dernière raison correspond à la survaleur financière. La survaleur et, par conséquent, la survaleur financière, peuvent uniquement être générées dans des entreprises opérationnelles, puisqu'elles exercent une activité économique. Les holdings, dont l'objectif principal est la détention de participations dans des filiales opérationnelles, n'exercent pas une activité économique réelle, et par conséquent, ne peuvent générer une survaleur. C'est ce que démontre la méthode de calcul utilisée dans les interprétations administratives initiales et qui fait partie intégrante de l'article 12, paragraphe 5, du TRLIS. Selon cette méthode de calcul, la valeur de marché des actifs d'une holding (actions des filiales opérationnelles étrangères) correspond au prix des prises de participations et, par conséquent, aucune survaleur financière ne saurait être générée. L'existence d'une compensation entre le prix d'achat et la valeur de marché des actifs (actions) de la holding est due à une caractéristique propre des holdings, à savoir, le fait que leurs actifs sont des actions d'autres filiales opérationnelles.
Décision (UE) 2015/314 · Article
Article considérant 166
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/314
RattachementDécision (UE) 2015/314
Versionacte d'origine du 15/10/2014 (CELEX 32015D0314)
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