(17) La survaleur financière est définie à l'article 12, paragraphe 5, du TRLIS comme étant le montant de l'écart entre le prix de la prise de participations et sa valeur comptable à la date de l'acquisition qui n'a pas pu être imputé aux biens et droits de l'entité étrangère. La partie de l'écart qui n'a pas été imputée est déductible de l'assiette imposable, avec pour plafond annuel le vingtième de son montant. Cela s'entend sans préjudice de la législation comptable en vigueur.
Décision (UE) 2015/314 · Article
Article considérant 17
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/314
RattachementDécision (UE) 2015/314
Versionacte d'origine du 15/10/2014 (CELEX 32015D0314)
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