(18) L'article 21 du TRLIS fixe les critères auxquels sont soumis les revenus de l'entité qui ne réside pas sur le territoire espagnol pour que l'entreprise résidente puisse appliquer la déduction prévue à l'article 12, paragraphe 5, du TRLIS:
a) le pourcentage de la participation, directe ou indirecte, au capital ou aux capitaux propres de l'entité étrangère doit être au moins de 5 %. L'entreprise résidente doit en outre détenir la participation durant une période ininterrompue d'un an minimum;
b) l'entité étrangère doit être assujettie à un impôt étranger similaire à l'impôt espagnol des sociétés. Cette condition est réputée remplie si le pays de résidence de l'entreprise acquise a signé une convention fiscale avec le Royaume d'Espagne visant à éviter la double imposition internationale et pourvue d'une clause sur l'échange d'informations;
c) les revenus doivent provenir de la réalisation d'activités à l'étranger. Cette condition est remplie lorsqu'au moins 85 % des revenus satisfont aux critères suivants:
i) les revenus de l'entité étrangère doivent provenir de l'étranger et ne peuvent être compris dans l'assiette imposable du fait de l'application des règles en matière de transparence fiscale. En particulier, sont réputés remplir ces conditions les revenus tirés des activités suivantes:
— le commerce de gros, lorsque les biens sont mis à la disposition des acquéreurs dans le pays ou le territoire où réside l'entité étrangère ou dans tout autre pays ou territoire que l'Espagne, pour autant que les opérations soient réalisées par l'entité étrangère,
— les services fournis sur le territoire sur lequel l'entreprise étrangère a son domicile fiscal, pour autant que ces prestations soient effectuées par l'entité étrangère,
— les services financiers fournis à des bénéficiaires qui n'ont pas leur domicile fiscal en Espagne, pour autant que ces prestations soient effectuées par l'entité étrangère,
— les services d'assurances relatifs à des risques situés en dehors de l'Espagne, pour autant que les services d'assurances soient fournis par l'entité étrangère;
ii) les dividendes ou participations aux bénéfices d'entités étrangères tirés de participations indirectes satisfaisant aux critères figurant à l'article 21, paragraphe 1, point a), du TRLIS. De même, les revenus du capital tirés du transfert de participations dans des entreprises étrangères, pour autant que les critères fixés à l'article 21, paragraphe 2, du TRLIS soient satisfaits.