(193) Même si les références aux prises de participations indirectes faites dans les première et seconde décisions avaient suscité une confiance chez les entreprises en question, il aurait été nécessaire d'examiner si la confiance ainsi fondée est légitime. La Commission estime que les entreprises qui ont effectué des prises de participations indirectes ne peuvent invoquer la confiance légitime en ce que les prises de participations indirectes étaient couvertes par l'article 12, paragraphe 5, du TRLIS, étant donné que ces entreprises avaient connaissance de la pratique administrative de l'administration fiscale et du TEAC qui a été appliquée jusqu'en 2012. Ces entreprises savaient que le régime fiscal notifié à la Commission (article 12, paragraphe 5, du TRLIS) excluait à ce moment de son champ d'application les prises de participations indirectes résultant d'une prise de participations directes dans une holding.
Décision (UE) 2015/314 · Article
Article considérant 193
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/314
RattachementDécision (UE) 2015/314
Versionacte d'origine du 15/10/2014 (CELEX 32015D0314)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.