(195) La Commission réfute cette affirmation. L'article 12, paragraphe 5, du TRLIS s'est avéré être une disposition manquant de clarté en raison de la référence vague aux règles de consolidation des comptes et à l'extrapolation imprécise aux critères établis à l'article 21 du TRLIS. Ce dernier article a été initialement conçu pour fixer les conditions relatives à l'exonération des dividendes et revenus de sources étrangères. La référence de l'article 21 aux prises de participations indirectes contraste avec l'exigence selon laquelle l'entreprise directement acquise doit exercer une activité économique. De plus, la confiance légitime ne peut être fondée sur la logique d'un régime d'aides, soit l'article 12, paragraphe 5, du TRLIS, qui avait déjà été déclaré aide illégale et incompatible dans les première et seconde décisions en raison de la différence de traitement fiscal entre les prises de participations étrangères et nationales réalisées par des entreprises résidant en Espagne. La Commission considère que l'interprétation litigieuse est le fruit de l'imprécision et la confusion caractérisant la disposition. De fait, ce litige est mis en évidence dans la plupart des avis de la DGT et des décisions du TEAC. Par conséquent, les autorités espagnoles ne peuvent prétendre qu'en dépit de l'interprétation administrative restrictive, l'article 12, paragraphe 5, du TRLIS pourrait avoir suscité une confiance légitime pour les entreprises qui ont effectué des prises de participations indirectes.
Décision (UE) 2015/314 · Article
Article considérant 195
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/314
RattachementDécision (UE) 2015/314
Versionacte d'origine du 15/10/2014 (CELEX 32015D0314)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.