(198) En ce qui concerne l'allégation selon laquelle les première et seconde décisions auraient suscité une nouvelle confiance légitime, puisqu'elles mentionnent toutes deux les prises de participations indirectes, la Commission rappelle que ces références ont exclusivement été faites car les dispositions juridiques nationales mentionnent à la fois les prises de participations directes et indirectes. Plus concrètement, l'article 12, paragraphe 5, du TRLIS renvoie à l'article 21 du TRLIS, qui exige que le pourcentage de la participation, directe ou indirecte, de l'entreprise espagnole dans l'entreprise étrangère doit être d'au moins 5 % et que la participation doit être ininterrompue sur une durée d'au moins un an. Ni l'Espagne ni les tiers intéressés n'ont remis en cause le fait que les autorités espagnoles appliquaient l'article 12, paragraphe 5, du TRLIS uniquement aux prises de participations directes. Comme indiqué précédemment, la Commission est par conséquent habilitée à invoquer les explications fournies par l'État membre en question et, ainsi, pouvait légitimement penser que le régime était appliqué comme l'avait indiqué l'État membre.
Décision (UE) 2015/314 · Article
Article considérant 198
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/314
RattachementDécision (UE) 2015/314
Versionacte d'origine du 15/10/2014 (CELEX 32015D0314)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.