Décision (UE) 2015/314 · Article

Article considérant 23

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2015/314
RattachementDécision (UE) 2015/314
Versionacte d'origine du 15/10/2014 (CELEX 32015D0314)
RéférenceConsidérant 23 de la décision (UE) 2015/314EUR-Lex →

(23) Au titre de l'article 12, paragraphe 5, du TRLIS, le montant de l'écart entre le prix de la prise de participations et sa valeur comptable à la date de l'acquisition doit être imputé aux biens et droits de l'entreprise étrangère, conformément aux critères fixés dans le décret royal no 1815/1991 relatif aux comptes consolidés. La «survaleur financière» est la partie de l'écart qui n'a pas été imputée aux biens et droits de l'entité étrangère. Elle peut être déduite de l'assiette imposable, avec pour plafond annuel le vingtième de son montant.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015D0314. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).