(23) Au titre de l'article 12, paragraphe 5, du TRLIS, le montant de l'écart entre le prix de la prise de participations et sa valeur comptable à la date de l'acquisition doit être imputé aux biens et droits de l'entreprise étrangère, conformément aux critères fixés dans le décret royal no 1815/1991 relatif aux comptes consolidés. La «survaleur financière» est la partie de l'écart qui n'a pas été imputée aux biens et droits de l'entité étrangère. Elle peut être déduite de l'assiette imposable, avec pour plafond annuel le vingtième de son montant.
Décision (UE) 2015/314 · Article
Article considérant 23
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/314
RattachementDécision (UE) 2015/314
Versionacte d'origine du 15/10/2014 (CELEX 32015D0314)
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