(28) L'article 12, paragraphe 5, du TRLIS a été modifié à plusieurs reprises depuis son introduction dans la loi sur l'impôt des sociétés. D'après la formulation initiale de l'article 12, paragraphe 5, du TRLIS, introduit par la loi no 24/2001, l'écart entre le prix de la prise de participations et sa valeur comptable à la date de l'acquisition devait être imputé aux biens et droits de l'entreprise étrangère, conformément aux critères fixés dans le décret royal no 1815/1991 du 20 décembre 1991 portant approbation des règles relatives à la présentation des comptes annuels consolidés. En 2007, la référence au décret royal no 1815/1991 du 20 décembre 1991 portant approbation des règles relatives à la présentation des comptes annuels consolidés a été remplacée par une référence à la méthode d'intégration globale établie à l'article 46 du code de commerce et dans d'autres modalités d'exécution.
Décision (UE) 2015/314 · Article
Article considérant 28
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/314
RattachementDécision (UE) 2015/314
Versionacte d'origine du 15/10/2014 (CELEX 32015D0314)
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