(35) Il a également été demandé aux autorités espagnoles de présenter la jurisprudence du TEAC faisant référence à l'application de l'article 12, paragraphe 5, du TRLIS. Les autorités espagnoles ont fourni des copies de quatre décisions du TEAC qui confirmaient l'exclusion du champ d'application de l'article 12, paragraphe 5, du TRLIS des prises de participations indirectes découlant d'une prise de participations directes dans une holding. Le raisonnement qui sous-tend l'exclusion des prises de participations indirectes du champ d'application de l'article 12, paragraphe 5, du TRLIS et qui a été développé dans les avis de la DGT et les décisions du TEAC peut être résumé comme suit:
a) l'un des critères fixés à l'article 12, paragraphe 5, du TRLIS est que la survaleur résultant de l'écart entre le prix de la prise de participations et sa valeur comptable doit être imputé aux actifs de l'entité étrangère acquise;
b) la survaleur est générée dans des entités opérationnelles. En conséquence de l'exercice d'une activité économique, un actif incorporel découlant du portefeuille de clients, de la localisation géographique, des connaissances techniques spécialisées, des ressources humaines, de la réputation, etc., est généré. Tout cela se traduit, en dernier lieu, par un prix d'achat supérieur au prix imputé comme valeur comptable. Ainsi, la survaleur financière peut uniquement être générée à la suite de la prise de participations directes dans une entité opérationnelle résultant de l'écart entre le prix d'achat et la valeur comptable, pour autant que cet écart ne soit pas imputable aux plus-values implicitement générées par les actifs de l'entreprise;
c) pour calculer le montant de la survaleur financière (l'écart entre le prix d'achat et la valeur comptable non imputable à l'actif net de l'entité étrangère), il est nécessaire d'accomplir les trois tâches suivantes: 1) calculer l'écart entre le prix de la prise de participations et sa valeur comptable; la valeur comptable devant refléter la partie des capitaux propres représentative de la participation de l'entité résidente dans l'entité étrangère; 2) imputer l'écart entre les deux valeurs précitées aux actifs de l'entité étrangère dans la limite de la valeur de marché des actifs concernés selon les critères fixés dans la législation en matière de comptes consolidés; 3) le montant restant constitue la survaleur financière qui peut être déduite de l'assiette imposable, avec pour plafond annuel le vingtième de son montant;
d) les holdings sont des entités dont l'objectif principal est la détention d'actions ou de parts dans d'autres entités opérationnelles, raison pour laquelle elles n'exercent pas d'activité économique ou entrepreneuriale à proprement parler. Conformément à l'article 12, paragraphe 5, du TRLIS, si une entreprise résidant sur le territoire espagnol acquiert une participation dans une holding étrangère (dont l'activité principale est la détention d'actions ou de parts et la gestion d'actifs d'autres entreprises opérationnelles), l'écart entre le prix d'achat et la valeur comptable des capitaux propres de la participation doit être imputé en tant qu'actif de la holding dans la limite de la valeur de marché de l'actif concerné. Étant donné que les actifs d'une holding sont des participations dans des entités opérationnelles étrangères, la valeur de marché de ces actifs correspond au prix d'achat des actions et, par conséquent, aucune survaleur n'est générée. Selon cette interprétation, la survaleur financière peut uniquement être générée à la suite de la prise de participations directes dans une entreprise opérationnelle résultant de l'écart entre le prix d'achat et la valeur comptable, pour autant que cet écart ne soit pas directement imputable aux plus-values intrinsèques générées par les biens et droits de l'entité acquise.