(40) Le TEAC admet également s'être écarté de sa jurisprudence antérieure. D'après le tribunal, sa position était fondée sur l'obligation contenue à l'article 15 du décret royal no 1777/2004, qui portait exclusivement sur l'entreprise directement acquise. Toutefois, au vu du litige relatif à l'interprétation de l'article 12, paragraphe 5, du TRLIS et compte tenu des deux décisions adoptées par la Commission européenne, le TEAC a été obligé de reconsidérer sa jurisprudence antérieure. Pour l'essentiel, les motifs invoqués par la DGT et le TEAC peuvent être résumés comme suit:
a) premièrement, la DGT et le TEAC renvoient à l'article 21, paragraphe 1, point c), du TRLIS pour affirmer que les prises de participations indirectes peuvent également donner droit à la déduction prévue à l'article 12, paragraphe 5, du TRLIS. D'après le TEAC et la DGT, le critère de l'exercice d'une activité économique peut être satisfait si l'entité opérationnelle est également présente dans des filiales de deuxième niveau ou de niveau ultérieur. Plus précisément, la DGT et le TEAC renvoient à l'article 21, paragraphe 1, point c), second alinéa, du TRLIS dans lequel il est explicitement établi que la disposition s'applique également aux dividendes ou participations résultant de prises de participations directes ou indirectes. La DGT et le TEAC concluent que le fait que l'entreprise soit présente dans des filiales de deuxième niveau ou de niveau ultérieur ne doit pas constituer un obstacle à l'application de la déduction prévue à l'article 12, paragraphe 5, du TRLIS;
b) deuxièmement, la DGT et le TEAC font référence à la logique de la disposition: étant donné que l'article 12, paragraphe 5, du TRLIS vise à encourager l'internationalisation et l'investissement à l'étranger des entreprises espagnoles, il serait contraire à l'esprit de la disposition d'exclure de son champ d'application les investissements réalisés par des entreprises espagnoles dans des holdings étrangères. Par ailleurs, la DGT et le TEAC affirment que, comme en témoigne la réalité économique, la prise de participations dans des entreprises étrangères est généralement le fruit de l'acquisition d'une holding. Le fait qu'un investissement soit réalisé au travers de la prise de participations dans une holding est une circonstance extérieure qui ne dépend pas de l'entreprise qui acquiert des participations dans la holding, mais de la structure du marché. La présence d'entreprises intermédiaires, comme les holdings, ne devrait pas constituer un obstacle à la réalisation d'investissements, ni susciter une distinction entre différents types de prises de participations;
c) troisièmement, la DGT et le TEAC avancent que le texte des première et seconde décisions de la Commission fait constamment référence aux prises de participations aussi bien directes qu'indirectes. Sur la base de la formulation de ces deux décisions, la DGT et le TEAC concluent que la Commission européenne admet la déduction de la survaleur financière aussi bien pour les prises de participations directes que pour les prises de participations indirectes;
d) quatrièmement, la DGT reconnaît également que cette interprétation est donnée en dépit de l'obligation de fournir des informations établie à l'article 15 du règlement d'application de la loi relative à l'impôt des sociétés. Cet article exige uniquement que soient fournies toutes les informations relatives à la prise de participations d'une entreprise directement acquise afin de pouvoir appliquer l'article 12, paragraphe 5, du TRLIS. Si la déduction était aussi applicable aux prises de participations indirectes, il aurait été logique d'inclure également les prises de participations indirectes aux fins d'une plus grande transparence. Néanmoins, cela ne doit pas être un élément déterminant pour donner une interprétation restrictive de l'article 12, paragraphe 5, du TRLIS;
e) enfin, pour appliquer la déduction aux prises de participations indirectes, il est nécessaire de convertir la participation indirecte en participation directe par une opération de concentration préalable. Il serait contraire au principe de neutralité fiscale de traiter différemment, d'un point de vue fiscal, une prise de participations entraînant un regroupement d'entreprises et une prise de participations n'ayant pas un tel effet. La DGT et le TEAC concluent que la déduction doit pouvoir également être appliquée à différents niveaux de prise de participations. À cet égard, il est nécessaire de démontrer, par un bilan consolidé ou tout autre élément de preuve admis en droit, qu'une partie du prix de la prise de participations correspond à la survaleur financière existant dans une prise de participations réalisée dans une entreprise opérationnelle acquise «indirectement».