Décision (UE) 2015/314 · Article

Article considérant 56

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2015/314
RattachementDécision (UE) 2015/314
Versionacte d'origine du 15/10/2014 (CELEX 32015D0314)
RéférenceConsidérant 56 de la décision (UE) 2015/314EUR-Lex →

(56) Les autorités espagnoles affirment qu'elles n'ont pas systématiquement rejeté les demandes formulées par les entreprises concernant la déduction de la survaleur financière en cas de prises de participations indirectes comme l'a indiqué la Commission dans la décision d'ouvrir la procédure de 2013. Les demandes n'ont pas été systématiquement rejetées puisque le système de recouvrement des impôts n'exige pas que l'assujetti concerné demande que soit appliqué l'article 12, paragraphe 5, du TRLIS. Le système de recouvrement des impôts sur les sociétés est fondé sur l'autoliquidation en vertu de laquelle l'assujetti concerné doit suivre toutes les opérations fiscales, comme l'interprétation de la législation, la qualification des opérations fiscales et le calcul du montant de l'impôt finalement dû. L'administration fiscale n'intervient pas dans ce processus. Néanmoins, les opérations d'autoliquidation peuvent faire l'objet d'une supervision et d'un contrôle par l'administration fiscale qui déterminera, en dernier lieu, la liquidation nécessaire.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015D0314. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).