(61) Il affirme que les règles en matière de consolidation comptable justifiaient une interprétation radicalement différente de celle adoptée initialement par la DGT et le TEAC. En vertu de ces règles, la survaleur financière doit être calculée en appliquant la méthode d'intégration globale, qui veut que tous les actifs et passifs de toutes les entreprises appartenant à une entité déterminée soient traités comme s'ils étaient les actifs et passifs d'une entité unique. Selon ce principe, la participation de la holding dans la filiale opérationnelle est éliminée et sa valeur comptable est remplacée par la valeur de marché des actifs et passifs qui composent l'entité opérationnelle dans le bilan de la holding. Ainsi, lorsque les actifs de l'entité opérationnelle sont incorporés à ceux de la holding, une réserve d'un montant égal à l'écart entre la valeur de marché des actifs de la filiale opérationnelle et leur valeur comptable est imputée au le bilan consolidé de la holding. L'écart entre le prix payé pour la participation au capital de la holding et l'actif net de la holding après consolidation totale des actifs de sa filiale opérationnelle est donc imputé comme survaleur financière appartenant à la holding.
Décision (UE) 2015/314 · Article
Article considérant 61
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/314
RattachementDécision (UE) 2015/314
Versionacte d'origine du 15/10/2014 (CELEX 32015D0314)
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