(68) Étant donné que les décisions adoptées par la Commission européenne sont contraignantes pour leur destinataire, la DGT et le TEAC ont été obligés de modifier leurs critères administratifs concernant l'application de l'article 12, paragraphe 5, du TRLIS. Ainsi, l'avis contraignant de la DGT et la décision du TEAC étaient pleinement en ligne avec le contenu et le champ d'application des deux décisions de la Commission, puisque la survaleur financière, résultant des prises de participations directes et indirectes, réalisées au moment où la Commission a reconnu l'existence d'une confiance légitime pour les bénéficiaires, n'est pas sujette à récupération et que les conditions spécifiques incluses dans les première et seconde décisions étaient respectées.
Décision (UE) 2015/314 · Article
Article considérant 68
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/314
RattachementDécision (UE) 2015/314
Versionacte d'origine du 15/10/2014 (CELEX 32015D0314)
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