(75) Les tiers intéressés mentionnent également le principe de neutralité fiscale. Ce principe exige de traiter de manière égale tous les investissements, indépendamment des moyens utilisés pour les réaliser. Dans le cas de la prise de participations indirectes, la survaleur financière peut uniquement être générée si la prise de participations indirectes est convertie en prise de participations directes par une opération de concentration par laquelle l'entreprise résidente acquiert l'entreprise étrangère. Compte tenu des difficultés inhérentes aux regroupements transfrontières d'entreprises, il ne devrait pas être nécessaire de réaliser une opération de fusion avec l'entité opérationnelle afin de générer une survaleur financière. Pour la même raison, il ne devrait pas être nécessaire de réaliser une opération de fusion à plusieurs niveaux entre l'entreprise mère et la holding étrangère, qui fusionnera au même moment avec sa filiale opérationnelle. Selon la logique du principe de neutralité fiscale, il y aurait donc lieu de conclure que l'article 12, paragraphe 5, du TRLIS couvre les prises de participations tant directes qu'indirectes.
Décision (UE) 2015/314 · Article
Article considérant 75
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/314
RattachementDécision (UE) 2015/314
Versionacte d'origine du 15/10/2014 (CELEX 32015D0314)
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