Décision (UE) 2015/314 · Article

Article considérant 83

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2015/314
RattachementDécision (UE) 2015/314
Versionacte d'origine du 15/10/2014 (CELEX 32015D0314)
RéférenceConsidérant 83 de la décision (UE) 2015/314EUR-Lex →

(83) Les tiers intéressés affirment également que la Commission enfreint le principe de sécurité juridique. Non seulement elle mentionne à plusieurs reprises les prises de participations aussi bien directes qu'indirectes, mais en outre, le texte des deux décisions ne mentionne pas l'avis contraignant relatif à l'article 12, paragraphe 5, du TRLIS. Les tiers intéressés estiment qu'il ressort du contenu des décisions qu'un opérateur prudent et diligent aurait pensé que les prises de participations indirectes relevaient du champ d'application de l'article 12, paragraphe 5, du TRLIS.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015D0314. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).