(83) Les tiers intéressés affirment également que la Commission enfreint le principe de sécurité juridique. Non seulement elle mentionne à plusieurs reprises les prises de participations aussi bien directes qu'indirectes, mais en outre, le texte des deux décisions ne mentionne pas l'avis contraignant relatif à l'article 12, paragraphe 5, du TRLIS. Les tiers intéressés estiment qu'il ressort du contenu des décisions qu'un opérateur prudent et diligent aurait pensé que les prises de participations indirectes relevaient du champ d'application de l'article 12, paragraphe 5, du TRLIS.
Décision (UE) 2015/314 · Article
Article considérant 83
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/314
RattachementDécision (UE) 2015/314
Versionacte d'origine du 15/10/2014 (CELEX 32015D0314)
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