(53) Deuxièmement, la Commission observe que la SDVO ne semble pas avoir envisagé l'acquisition des 87 cages supplémentaires comme une action à durée limitée qui servirait exclusivement à rendre l'étude possible. La SDVO a considéré l'acquisition des cages comme un investissement et a cherché des moyens d'obtenir un retour sur investissement. En effet, en 2008 déjà, elle avait pour projet de poursuivre ses activités par l'intermédiaire d'une nouvelle filiale. Par ailleurs, en 2009, lorsque la SDVO a officiellement arrêté de vendre la Flanders Queen Mussel, elle a néanmoins continué à exploiter les 87 cages supplémentaires. En fait, elle louait ses infrastructures et ses services de récolte à une autre entreprise et exerçait donc une activité commerciale. Le fait qu'une filiale commerciale ait été créée pour exploiter le projet consacré aux moules semble confirmer que la SDVO n'avait effectivement pas l'intention de produire des résultats pour le seul bénéfice du secteur.
Décision (UE) 2015/320 · Article
Article considérant 53
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/01/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/320
RattachementDécision (UE) 2015/320
Versionacte d'origine du 27/01/2015 (CELEX 32015D0320)
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