(71) Conformément à l'article 14, paragraphe 2, du règlement de procédure, l'aide à récupérer en vertu d'une décision de récupération comprend des intérêts calculés sur la base d'un taux approprié fixé par la Commission. Ces intérêts courent à compter de la date à laquelle l'aide appliquée abusivement a été mise à la disposition du bénéficiaire jusqu'à celle de sa récupération.
Décision (UE) 2015/320 · Article
Article considérant 71
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/01/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/320
RattachementDécision (UE) 2015/320
Versionacte d'origine du 27/01/2015 (CELEX 32015D0320)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.