(1) Conformément au règlement (CE) no 549/2004, les États membres sont tenus d'adopter des plans nationaux ou des plans au niveau des blocs d'espace aérien fonctionnels, qui comportent des objectifs nationaux ou des objectifs au niveau des blocs d'espace aérien fonctionnels contraignants, compatibles avec les objectifs de performance de l'Union. Ce même règlement prévoit également que la Commission évalue la compatibilité de ces objectifs sur la base des critères d'évaluation visés à l'article 11, paragraphe 6, point d), et qu'elle peut décider d'adresser des recommandations si elle constate que ceux-ci ne sont pas respectés. Les modalités de cette procédure ont été définies dans le règlement d'exécution (UE) no 390/2013 de la Commission.
Décision d'exécution (UE) 2015/347 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/03/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2015/347
RattachementDécision d'exécution (UE) 2015/347
Versionacte d'origine du 02/03/2015 (CELEX 32015D0347)
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