(14) Il convient dès lors que la Commission émette des recommandations sur les mesures que les États membres concernés doivent prendre pour que leurs autorités nationales de surveillance proposent des objectifs de performance révisés, qui remédient aux incompatibilités relevées dans la présente décision. En vertu du règlement (CE) no 549/2004 et du règlement d'exécution (UE) no 390/2013, il appartient alors aux États membres concernés d'adopter les objectifs de performance révisés et de les communiquer à la Commission dans les quatre mois suivant la notification de la présente décision.
Décision d'exécution (UE) 2015/347 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/03/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2015/347
RattachementDécision d'exécution (UE) 2015/347
Versionacte d'origine du 02/03/2015 (CELEX 32015D0347)
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