(1) En vertu du règlement (CE) no 549/2004, les États membres sont tenus d'adopter des plans nationaux ou au niveau des blocs d'espace aérien fonctionnels, comportant des objectifs contraignants nationaux ou au niveau des blocs d'espace aérien fonctionnels, compatibles avec les objectifs de performance de l'Union. Ce règlement prévoit également que la Commission doit évaluer la compatibilité de ces objectifs en se fondant sur les critères d'évaluation visés à son article 11, paragraphe 6, point d), et qu'elle peut décider d'émettre des recommandations si elle constate que ces critères ne sont pas remplis. Des règles détaillées en la matière ont été fixées par le règlement d'exécution (UE) no 390/2013 de la Commission.
Décision d'exécution (UE) 2015/348 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/03/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2015/348
RattachementDécision d'exécution (UE) 2015/348
Versionacte d'origine du 02/03/2015 (CELEX 32015D0348)
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