RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU COMITÉ DE LA FACILITÉ D'INVESTISSEMENT CRÉÉ SOUS L'ÉGIDE DE LA BANQUE EUROPÉENNE D'INVESTISSEMENT
Article premier
1. Le comité de la facilité d'investissement (ci-après dénommé le «comité») se compose d'un représentant par État membre et d'un représentant de la Commission. Seuls les membres du comité désignés par les États membres, ou leurs suppléants, prennent part au vote.
2. Le président et le vice-président du comité sont élus, parmi les membres du comité désignés par les États membres, pour une durée de deux ans. L'élection a lieu au début de la première réunion du comité au scrutin secret. Le président est élu parmi les candidats sur la base d'une majorité qualifiée, telle qu'elle est définie à l'article 3. L'élection du vice-président suit la même procédure.
3. La Banque européenne d'investissement (ci-après dénommée la «Banque») assure le secrétariat du comité et met à sa disposition des services d'appui.
4. Chaque État membre désigne un représentant et un suppléant habilités à exercer les droits de vote. Un suppléant peut assister aux réunions du comité en qualité d'observateur, mais il n'a le droit de vote que si le représentant de son État membre est absent. Dans certaines circonstances exceptionnelles, lorsque ni le représentant ni le suppléant ne peuvent assister à une réunion du comité, le représentant a la possibilité soit de donner procuration à un autre représentant, soit d'être remplacé par une tierce personne nommée à cet effet par l'État membre. Les États membres sont tenus de communiquer à la Banque et au secrétariat général du Conseil le nom et l'adresse de leurs représentants et de leurs suppléants par l'intermédiaire de leurs représentations permanentes auprès de l'Union européenne.
5. La Commission désigne un représentant et un suppléant pour assister aux réunions du comité et communique leur identité à la Banque et au secrétariat général du Conseil. Les personnes ainsi nommées peuvent obtenir l'aide d'autres fonctionnaires et agents de la Commission.
6. La Banque désigne deux responsables pour participer aux travaux du comité et communique leur identité à la Commission et au secrétariat général du Conseil. Les personnes ainsi nommées peuvent obtenir l'aide d'autres membres du personnel de la Banque.
7. Un représentant du secrétariat général du Conseil et un représentant du Service européen pour l'action extérieure (SEAE) sont invités à assister aux réunions du comité en qualité d'observateurs.
Article 2
Le comité se réunit, sur convocation de son président, au moins quatre fois par an au siège principal de la Banque à Luxembourg. Le président peut convoquer des réunions supplémentaires à la demande de l'un des membres du comité, ou de la Banque.
Le secrétariat adresse aux membres du comité et à leurs suppléants ainsi qu'au secrétariat général du Conseil, à la Commission et au SEAE l'avis de tenue des réunions, ainsi qu'un projet d'ordre du jour détaillé, en même temps que les documents pertinents, tels qu'ils sont prévus à l'article 5, paragraphe 1.
Article 3
Le comité statue sur toutes les questions à la majorité qualifiée de 721 voix sur 1 000, exprimant le vote positif d'au moins quinze États membres. La minorité de blocage est de 280 voix. Les voix des représentants des États membres sont pondérées de la manière suivante:
| État membre | Voix
| Belgique | 33
| Bulgarie | 2
| République tchèque | 8
| Danemark | 20
| Allemagne | 206
| Estonie | 1
| Irlande | 9
| Grèce | 15
| Espagne | 79
| France | 178
| Croatie | 2
| Italie | 125
| Chypre | 1
| Lettonie | 1
| Lituanie | 2
| Luxembourg | 3
| Hongrie | 6
| Malte | 1
| Pays-Bas | 48
| Autriche | 24
| Pologne | 20
| Portugal | 12
| Roumanie | 7
| Slovénie | 2
| Slovaquie | 4
| Finlande | 15
| Suède | 29
| Royaume-Uni | 147
| Total | 1 000
Article 4
1. Le comité doit, en vertu des conditions énoncées à l'article 3 du présent règlement intérieur et à l'article 16 du règlement (UE) 2015/322 du Conseil (ci-après dénommé le «règlement d'exécution»):
a) en ce qui concerne la facilité d'investissement, approuver:
i) les lignes directrices opérationnelles et les propositions visant leur révision;
ii) les stratégies d'investissement et les plans d'activité, y compris les indicateurs de résultats, conformément à l'article 16, paragraphe 2, point b), du règlement d'exécution;
iii) les rapports annuels, y compris les états financiers;
iv) tout document de politique générale, y compris les rapports d'évaluation;
b) émettre un avis sur:
i) toutes les propositions de financement de la facilité d'investissement;
ii) toutes les propositions de financement sur les ressources propres de la Banque au titre de l'accord de partenariat ACP-UE et de la décision d'association outre-mer, y compris celles se rapportant à des projets sur lesquels la Commission a rendu un avis négatif;
iii) l'utilisation d'une bonification d'intérêts, s'agissant de projets comprenant une bonification d'intérêts;
iv) les propositions relatives à l'élaboration du cadre de mesure des résultats de la Banque pour autant que ce cadre soit applicable aux opérations réalisées au titre de l'accord de partenariat ACP-UE;
v) toute autre proposition fondée sur les principes généraux définis dans les lignes directrices opérationnelles.
Afin de rationaliser la procédure d'approbation des opérations de petite dimension, le comité peut rendre un avis favorable sur les propositions de la Banque relevant d'une affectation globale (bonifications d'intérêts, assistance technique) ou d'une autorisation globale (prêts, fonds propres), conformément à l'article 16, paragraphe 3, du règlement d'exécution.
Par ailleurs, les instances dirigeantes de la Banque peuvent, en tant que de besoin, demander que le comité rende un avis sur d'autres questions de stratégie ou de politique générale relatives aux opérations de la Banque dans les États ACP.
2. Les documents de travail et propositions destinés au comité sont élaborés et soumis par la Banque au comité et aux observateurs. Les propositions contiennent des informations détaillées sur:
a) la description du projet et sa pertinence par rapport à la stratégie de développement présentée dans le document de stratégie pour le pays en question;
b) l'objectif de développement visé par le projet, y compris le caractère durable des mesures envisagées;
c) l'organisation générale du projet et la justification de sa réalisation;
d) le coût du projet, le mode de financement et les risques afférents au projet, ainsi que, le cas échéant, les mesures d'atténuation des risques que la Banque a l'intention d'appliquer;
e) l'impact du projet, en particulier sur l'environnement, aux échelons local, national et régional, compte tenu des dispositions de l'accord de partenariat ACP-UE;
f) l'accord ou l'avis de la Commission, tel qu'il est précisé à l'article 16, paragraphe 5, du règlement d'exécution.
3. Les dispositions détaillées régissant l'exécution technique du projet et le calendrier de réalisation sont résumés dans une annexe de la proposition.
Article 5
1. La Banque procède à l'envoi des propositions et documents pertinents aux membres du comité et à leurs suppléants, ainsi qu'au secrétariat général du Conseil et au SEAE au moins vingt et un jours calendaires avant la date fixée pour la réunion.
Dans des cas exceptionnels, le président peut déroger au délai ci-dessus, sur demande dûment motivée de la Banque. Si toutefois un membre du comité informe le secrétariat que la dérogation au délai n'est pas acceptable, le point concerné de l'ordre du jour sera retiré.
2. Les membres du comité adressent par écrit à la Banque leurs remarques ou demandes de complément d'information éventuelles relatives aux documents communiqués en vertu du paragraphe 1, en respectant les délais suivants:
a) cinq jours ouvrables au moins avant la date fixée pour la réunion s'ils sollicitent une réponse écrite de la Banque avant la réunion;
b) trois jours ouvrables au moins s'ils sollicitent une réponse orale de la Banque durant la réunion.
Il ne peut être porté atteinte au droit des membres du comité de recevoir des réponses orales de la Banque à des questions posées au cours de la réunion sur des documents diffusés conformément au paragraphe 1.
3. Sur proposition de son président, le comité adopte l'ordre du jour au début de la réunion. Chaque membre du comité peut demander l'inscription de points supplémentaires à l'ordre du jour, pour examen uniquement. Les informations y afférentes peuvent être fournies oralement.
4. En cas d'absence, un représentant d'un État membre est réputé avoir approuvé les documents soumis ou avoir émis un avis favorable à leur égard, sauf s'il a fait parvenir au président du comité une note écrite précisant son intention de ne pas les approuver ou de ne pas émettre un avis favorable, ou si, à titre exceptionnel, il a donné procuration à un représentant d'un autre État membre. Le président du comité doit être dûment informé à l'avance de l'attribution d'une procuration de vote ou de la désignation d'un remplaçant.
Un représentant d'un État membre ne peut recevoir de procuration que de la part d'un seul représentant d'un autre État membre.
Article 6
1. L'avis du comité peut être sollicité au moyen d'une procédure écrite organisée sur l'initiative de la Banque et avec l'accord préalable du président.
2. Lorsqu'une proposition est soumise par procédure écrite, la Banque y joint toutes les pièces justificatives connexes. Si, dans les vingt et un jours calendaires suivant la soumission d'une proposition, un représentant d'un État membre n'exprime pas de vote négatif, il est réputé avoir voté en faveur de la proposition.
3. Si un membre du comité demande expressément qu'une question soit examinée lors d'une réunion du comité, et ce cinq jours ouvrables au moins avant l'expiration du délai de vingt et un jours calendaires visé au paragraphe 2, la proposition est soumise à la prochaine réunion régulière du comité. Dans des cas exceptionnels d'urgence particulière, la Banque peut demander qu'une réunion extraordinaire du comité soit convoquée par le président conformément à l'article 2.
Article 7
1. Sans préjudice de l'article 16, paragraphe 6, du règlement d'exécution, l'approbation ou l'avis favorable du comité peuvent être donnés sous réserve de toute remarque formulée par le comité.
2. Le comité a la possibilité de demander un complément d'information sur certains points figurant dans le dossier d'instruction d'une demande ou d'une proposition. En pareil cas, le comité peut être saisi une seconde fois de la demande ou de la proposition.
3. Les avis émis par le comité sont portés à la connaissance des organes de décision de la Banque.
Article 8
1. Le secrétariat rédige, sous la responsabilité du président, le procès-verbal des principales conclusions de chaque réunion du comité et des principales positions exposées par les membres du comité, et ce dans un délai de quinze jours ouvrables suivant la date de la réunion. De même, le secrétariat consigne les avis et votes exprimés par procédure écrite. Ces procès-verbaux sont envoyés aux membres du comité.
2. Le procès-verbal est considéré comme définitif dès lors qu'il est approuvé par le comité, que ce soit par procédure écrite ou lors d'une réunion ultérieure.
3. Le courrier concernant le comité est adressé au secrétariat, à l'attention du président du comité.
4. Tous les représentants et observateurs participant aux réunions du comité sont tenus de respecter le caractère confidentiel des travaux et des délibérations du comité. Les documents s'y rapportant sont réservés à l'usage des personnes auxquelles ils sont adressés, qui sont responsables de leur conservation en lieu sûr et de la préservation de leur confidentialité.
5. Deux fois par an, la Banque, en accord avec le président du comité de la facilité d'investissement, fournit au comité du Fonds européen de développement (FED) et aux instances préparatoires du Conseil, en particulier au groupe «ACP», des informations générales sur la mise en œuvre de la facilité d'investissement, afin d'assurer d'une manière globale la cohérence et la complémentarité des activités financées dans le cadre du FED. Ces informations sont diffusées conformément aux règles de confidentialité prévues au paragraphe 4.
Article 9
1. Les dépenses de fonctionnement du comité, y compris les frais de déplacement d'un représentant de chaque État membre, sont prises en charge par la Banque. Le représentant de l'État membre présidant le comité a également droit au remboursement de ses frais de déplacement, en plus de l'autre représentant de ce même État membre, le cas échéant.
2. La Banque met à la disposition du comité les locaux et le matériel nécessaires à l'accomplissement de ses travaux.
Article 10
L'ensemble des communications, courriers ou documents à transmettre en vertu du présent règlement intérieur peuvent l'être par voie électronique ou par télécopieur.