(6) Conformément à l'article 19, paragraphe 2, de la directive 2003/96/CE, toute autorisation accordée au titre de cet article doit être strictement limitée dans le temps. Afin d'offrir aux entreprises et aux consommateurs concernés un degré suffisant de prévisibilité, l'autorisation devrait être accordée pour une période de six ans. Toutefois, afin de ne pas compromettre les évolutions générales à venir du cadre juridique existant, il est approprié de prévoir que, si le Conseil, agissant en vertu de l'article 113 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), introduit un système général modifié de taxation des produits énergétiques avec lequel l'autorisation accordée par la présente décision n'est pas compatible, la présente décision expirera le jour de l'entrée en vigueur des règles de ce système modifié.
Décision d'exécution (UE) 2015/356 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/03/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2015/356
RattachementDécision d'exécution (UE) 2015/356
Versionacte d'origine du 02/03/2015 (CELEX 32015D0356)
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