(1) En vertu de l'article 3, paragraphe 3, du règlement (UE) no 528/2012, le 30 octobre 2013, les Pays-Bas ont demandé à la Commission de décider si une série de produits (liants polymères cationiques contenant des composés d'ammonium quaternaire) mis sur le marché en vue d'être incorporés dans les peintures et les enduits (ci-après dénommés les «peintures») et de conférer à ces peintures la propriété de détruire les micro-organismes nuisibles et pathogènes sur les surfaces peintes séchées constituaient ou non des produits biocides tels que définis à l'article 3, paragraphe 1, point a), premier tiret, dudit règlement et si les peintures elles-mêmes devaient être considérées ou non comme des produits biocides.
Décision d'exécution (UE) 2015/411 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/03/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2015/411
RattachementDécision d'exécution (UE) 2015/411
Versionacte d'origine du 11/03/2015 (CELEX 32015D0411)
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