Décision d'exécution (UE) 2015/411 · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/03/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d'exécution (UE) 2015/411
RattachementDécision d'exécution (UE) 2015/411
Versionacte d'origine du 11/03/2015 (CELEX 32015D0411)
RéférenceConsidérant 1 de la décision d'exécution (UE) 2015/411EUR-Lex →

(1) En vertu de l'article 3, paragraphe 3, du règlement (UE) no 528/2012, le 30 octobre 2013, les Pays-Bas ont demandé à la Commission de décider si une série de produits (liants polymères cationiques contenant des composés d'ammonium quaternaire) mis sur le marché en vue d'être incorporés dans les peintures et les enduits (ci-après dénommés les «peintures») et de conférer à ces peintures la propriété de détruire les micro-organismes nuisibles et pathogènes sur les surfaces peintes séchées constituaient ou non des produits biocides tels que définis à l'article 3, paragraphe 1, point a), premier tiret, dudit règlement et si les peintures elles-mêmes devaient être considérées ou non comme des produits biocides.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015D0411. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).